Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
257.Aux fins du présent chapitre :
les années de service antérieur reconnues à un participant correspondent à ses années de services avant le 1er janvier 1981, à l'exclusion de sa première année de service et des années de services avant qu’il ait atteint l’âge de 21 ans, le cas échéant;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
257.Aux fins du présent chapitre :
les années de service antérieur reconnues à un participant correspondent à ses années de services avant le 1er janvier 1981, à l'exclusion de sa première année de service et des années de services avant qu’il ait atteint l’âge de 21 ans, le cas échéant;
le traitement admissible moyen d’un participant est celui déterminé conformément à l’article 49 en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».